Décret n°2006-315 du 17 mars 2006 - Article 2
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Article 2
L'information prévue à l'article 1er doit être communiquée par écrit ou sous toute autre forme appropriée au consommateur, avant la conclusion du contrat portant sur le ou les tronçons de vols concernés, ou incluant la ou les prestations de transport aérien concernées.
