Ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 - Article 5
Chemin :
Article 5
I. - Toute demande, déclaration ou production de documents adressée par un usager à une autorité administrative par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d'un téléservice fait l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, d'un accusé d'enregistrement électronique. Cet accusé de réception et cet accusé d'enregistrement sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9.
Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné ci-dessous.
Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment les conditions et délais d'émission de l'accusé de réception et de l'accusé d'enregistrement ainsi que les indications devant y figurer.
L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des envois abusifs, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ne s'appliquent pas aux demandes relevant du présent I.
II. - Paragraphe modificateur.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Cité par:
Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 16 (V)
Décret n°2009-730 du 18 juin 2009 - art. 2, v. init.
Arrêté du 2 juillet 2010 - art., v. init.
Arrêté du 2 février 2011 - art., v. init.
Décret n°2012-489 du 13 avril 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-489 du 13 avril 2012 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-489 du 13 avril 2012 - art. 3, v. init.
Code de l'urbanisme - art. R*214-4 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*214-5 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*214-7 (V)
Code de l'urbanisme - art. R142-10 (V)
Code de l'urbanisme - art. R142-11 (V)
Code de l'urbanisme - art. R142-13 (V)
Code de l'urbanisme - art. R142-13 (VD)
Code de l'urbanisme - art. R142-9 (V)
Code de l'urbanisme - art. R213-15 (V)
Code de l'urbanisme - art. R213-15 (VD)
Code de l'urbanisme - art. R213-25 (V)
Code de l'urbanisme - art. R213-5 (V)
Code de l'urbanisme - art. R213-6 (V)
Code de l'urbanisme - art. R213-7 (V)
Décret n°2009-730 du 18 juin 2009 - art. 2, v. init.
Arrêté du 2 juillet 2010 - art., v. init.
Arrêté du 2 février 2011 - art., v. init.
Décret n°2012-489 du 13 avril 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-489 du 13 avril 2012 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-489 du 13 avril 2012 - art. 3, v. init.
Code de l'urbanisme - art. R*214-4 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*214-5 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*214-7 (V)
Code de l'urbanisme - art. R142-10 (V)
Code de l'urbanisme - art. R142-11 (V)
Code de l'urbanisme - art. R142-13 (V)
Code de l'urbanisme - art. R142-13 (VD)
Code de l'urbanisme - art. R142-9 (V)
Code de l'urbanisme - art. R213-15 (V)
Code de l'urbanisme - art. R213-15 (VD)
Code de l'urbanisme - art. R213-25 (V)
Code de l'urbanisme - art. R213-5 (V)
Code de l'urbanisme - art. R213-6 (V)
Code de l'urbanisme - art. R213-7 (V)
