Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - Article 46
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
- Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
Le produit des taxes perçues en application des IV et V de l'article 953 du code général des impôts et du droit de timbre perçu en application de l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit du droit de timbre prévu au I du même article 953 est affecté à cette agence dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Liens relatifs à cet article
Code général des impôts, CGI. - art. 953
Cité par:
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 64, v. init.
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 56
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 56, v. init.
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 77, v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art., v. init.
