Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - Article 158

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Article 158

I. - Le budget annexe de production et de commercialisation relatif à l'activité mentionnée au 1° du I de l'article 157 doit notamment comporter en charges :

1° Les rémunérations des personnes qui prennent part aux actions mentionnées à l'article 3 du décret du 3 juillet 2001 susvisé ;

2° Les matières premières, les consommables et les prestations de service nécessaires à l'activité de production et de commercialisation ;

3° Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation.

II. - Il comporte, en produits :

1° Le chiffre d'affaires résultant de la commercialisation de la production et des prestations de services ;

2° Le cas échéant, une contribution du budget principal de l'établissement.

III. - Le résultat de ce budget annexe de production et de commercialisation est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article 50.

IV. - Les dispositions de l'article 130 sont applicables au contrôle du budget annexe de production et de commercialisation.


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