Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - Article 88

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Article 88

Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, les budgets approuvés des établissements ou services peuvent comporter une quote-part de dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire.

Cette faculté est subordonnée à l'octroi d'une autorisation, délivrée à l'organisme gestionnaire par l'autorité désignée à l'article 91, qui fixe la nature des prestations, matérielles ou intellectuelles, qui ont vocation à être prises en compte.

L'autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables. Elle peut être abrogée si les conditions de son octroi cessent d'être remplies.

NOTA: NOTA : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 167 III : Jusqu'au 1er janvier 2004, les autorisations mentionnées à l'article 88 sont délivrées par le ministre chargé de l'action sociale. A compter de cette date, elles sont délivrées par l'autorité normalement compétente en vertu de l'article 91.


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