Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - Article 85
Chemin :
- Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 148
- Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Après la publication du titre de vente et au vu d'un état hypothécaire, le créancier de premier rang peut demander, par requête au juge de l'exécution, à être payé à titre provisionnel pour le principal de sa créance par le séquestre ou le consignataire.
La décision du juge de l'exécution est notifiée par le créancier de premier rang au débiteur et aux créanciers inscrits, lesquels disposent d'un délai de quinze jours pour faire opposition à cette décision.
Les intérêts, frais et accessoires de cette créance sont payés une fois le projet de distribution devenu définitif.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
