Arrêté du 12 novembre 2004 - Article 412-82
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Article 412-82
- Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Sous réserve des dispositions suivantes, les dispositions communes à l'ensemble des OPCVM contractuels mentionnées dans la présente sous-section sont applicables aux OPCVM contractuels constitués en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs des OPCVM.
