Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - Article 16

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Article 16

I. - La part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et affectée au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est centralisée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versée par cette dernière au fonds précité dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article 17.

II. - La part du produit des contributions sociales prévues aux articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est versée par l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article 17.

III. - Le taux prévu au 1° du III de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 50 %. La participation prévue au même article et affectée au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est versée avant le 30 juin par les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.

NOTA:

NOTA : Le titre IV du décret n° 2001-1084 a été abrogé deux fois : par l'article 4 du décret n° 2004-1136 et par l'article 14 du décret n° 2004-1384.


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