Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - Article 9
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Article 9
I. - Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire.
II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.
Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction.
Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.
III. - Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :
1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;
3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code.
IV. - En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.
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Cité par:
Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 1 (M)
Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 2 (M)
Code de l'urbanisme - art. L443-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L443-3 (M)
Nouveau code de procédure civile 485
Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 2 (M)
Code de l'urbanisme - art. L443-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L443-3 (M)
Nouveau code de procédure civile 485
Cité par:
Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 9-1 (V)
Décret n°2007-690 du 3 mai 2007 - art. 1 (V)
Décision n°2010-13 QPC du 9 juillet 2010 - art. 1, v. init.
Décision n°2010-13 QPC du 9 juillet 2010, v. init.
Observations du - art., v. init.
LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 52, v. init.
Code de justice administrative - art. L779-1 (V)
Code de justice administrative - art. R811-10-1 (VD)
Code de justice administrative. - art. R779-1 (V)
Code de justice administrative. - art. R811-10-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-9-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-9-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-9-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-9-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-9-2 (VD)
Décret n°2007-690 du 3 mai 2007 - art. 1 (V)
Décision n°2010-13 QPC du 9 juillet 2010 - art. 1, v. init.
Décision n°2010-13 QPC du 9 juillet 2010, v. init.
Observations du - art., v. init.
LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 52, v. init.
Code de justice administrative - art. L779-1 (V)
Code de justice administrative - art. R811-10-1 (VD)
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Code général des collectivités territoriales - art. L5211-9-2 (V)
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