Loi n°2000-628 du 7 juillet 2000 - Article 3
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Article 3
- Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 35
Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans peut demander qu'une commission médicale constituée à cet effet constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours. Lorsque c'est le cas, il bénéficie d'un projet de fin de carrière qui peut consister dans l'affectation à des fonctions non opérationnelles au sein du service d'incendie et de secours, en un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique ou en un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues aux articles suivants.
En cas de contestation de l'appréciation faite par la commission médicale, le sapeur-pompier ou l'autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès de la commission de réforme.
La décision accordant à un sapeur-pompier professionnel le bénéfice d'une affectation non opérationnelle, d'un reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.
Le sapeur-pompier admis au bénéfice de l'affectation non opérationnelle, du reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire. Dans le cas où il a souscrit antérieurement un engagement en cette qualité, celui-ci prend fin à la date de son reclassement ou de la décision l'admettant au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle.
Le directeur des services départementaux d'incendie et de secours peut établir, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une liste d'emplois non opérationnels susceptibles d'être proposés par priorité aux sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'un projet de fin de carrière. Il rend compte chaque année au conseil d'administration du service d'incendie et de secours des affectations opérées sur des emplois figurant dans cette liste.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 26-1 (V)
Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 2 (M)
Décret n°2001-770 du 29 août 2001 - art. 1 (Ab)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 66 (V)
Décret n°2005-372 du 20 avril 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2005-372 du 20 avril 2005 - art. 11 (V)
Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 - art. 4, v. init.
Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 15, v. init.
Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 2 (M)
Décret n°2001-770 du 29 août 2001 - art. 1 (Ab)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 66 (V)
Décret n°2005-372 du 20 avril 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2005-372 du 20 avril 2005 - art. 11 (V)
Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 - art. 4, v. init.
Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 15, v. init.
