Détail d'un article de texte



Article 2
Modifié par Conseil d'Etat n°318-584, 321715 2009-09-02
Modifié par Décret n°2008-993 du 22 septembre 2008 - art. 1

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

1° 4e catégorie :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;

c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;

d) Pistolets à impulsions électriques. (1)

2° 6e catégorie :

a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa" ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

c) Projecteurs hypodermiques.

3° 7e catégorie :

Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.

NOTA:

(1) Par décision ns° 318584 et 321715, le Conseil d'Etat a annulé cet alinéa.