Décret n°99-940 du 12 novembre 1999 - Article 21

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Article 21

La participation des régimes au financement du fonds est versée par ces derniers à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au plus tard dans le mois qui suit la publication de l'arrêté visé à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale.

Des conventions signées entre les régimes d'assurance maladie fixent les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa ci-dessus.


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