Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - Article 40
Chemin :
I.-Il est créé un fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés. Ce fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations.
II. (abrogé)
III.-Ce fonds finance des dépenses d'investissement des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire au moyen de subventions ou d'avances remboursables, dans le cadre d'opérations de modernisation et de restructuration de ces établissements et groupements, de réorganisation de l'offre de soins ou de création de communautés hospitalières de territoire mentionnées au même article L. 6132-1Il peut également financer des dépenses d'investissement d'établissements hospitaliers de coopération transfrontalière destinés à accueillir des patients résidant en France, ayant fait l'objet d'un accord avec le Gouvernement de la République française et dont les missions sont celles d'un établissement de santé tel que défini par le code de la santé publique. Ces établissements doivent répondre à des besoins de santé fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire de la région frontalière.
III bis. (abrogé)
III ter.-Le fonds peut prendre en charge le financement des missions d'expertise exercées par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation.
III quater. (abrogé)
III quinquies.-Le fonds peut financer les missions d'ampleur nationale pilotées ou conduites au bénéfice des établissements de santé déléguées par le ministre chargé de la santé au groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés, mentionné à l' article L. 1111-24 du code de la santé publique .
IV.-Les sommes dues au titre des actions du fonds sont prescrites à son profit dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet soit d'un agrément ou d'une décision attributive de subvention, dans un délai d'un an à compter de la notification ou de la publication de l'acte de délégation des crédits du fonds, soit d'une demande de paiement justifiée dans un délai de trois ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. L'année de la constatation de la prescription, la totalité des sommes ainsi prescrites vient en diminution de la dotation de l'assurance maladie au fonds pour l'année en cours. Le montant de la dotation ainsi minoré est pris en compte en partie rectificative de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante.L'alinéa précédent est applicable aux sommes déléguées antérieurement à la date de son entrée en vigueur.
V.-Les ressources du fonds sont constituées par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et, pour 2001, à 600 millions de francs, ainsi que par le reversement des avances remboursables mentionnées au III. Le versement et la répartition entre les différents régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret.
Les sommes apportées par les organismes de sécurité sociale et mentionnées à l'article L. 6161-3-2 du code de la santé publique sont versées au fonds.
Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé est versé au Fonds pour la modernisation des établissements de santé, à la date de sa création. Le montant de ce solde est constaté par arrêté interministériel.
V bis. (abrogé)
VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
VII.-L'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997) est abrogé à compter de la publication du décret mentionné au VI.
VIII.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse des dépôts et consignations et adressé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce rapport dresse notamment un bilan des dotations allouées en fonction du statut et de la taille des établissements bénéficiaires.
Le rapport annuel mentionné au premier alinéa ainsi que l'avis de la commission de surveillance du fonds sont transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.
IX.-Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L1111-24
Code de la santé publique - art. L6132-1
Code de la santé publique - art. L6161-3-2
Cité par:
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 1 (V)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 6 (V)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 6 (V)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 6 (V)
Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 - art. 1 (M)
Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 - art. 1 (M)
Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 - art. 1 (M)
Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 - art. 1 (M)
Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 - art. 1 (V)
Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 - art. 2 (M)
Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 - art. 2 (M)
Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 - art. 2 (VT)
Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 - art. 3 (M)
Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 - art. 3 (V)
Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 - art. 3 (V)
Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 - art. 3 (VD)
Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 - art. 8-1 (V)
Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 - art. 8-1 (V)
Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 26 (V)
Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 61 (V)
Arrêté du 22 janvier 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 22 janvier 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 22 janvier 2008 - art. Annexe (V)
Arrêté du 15 février 2008 (V)
Arrêté du 15 février 2008 - art. 1
Arrêté du 15 février 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 15 février 2008, v. init.
Arrêté du 9 avril 2008, v. init.
Décret n°2008-489 du 22 mai 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2008-489 du 22 mai 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 5 août 2008 - art., v. init.
LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 68
LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 68, v. init.
Décret n°2008-1529 du 30 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1529 du 30 décembre 2008, v. init.
LOI n°2009-122 du 4 février 2009 - art. 11, v. init.
Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009, v. init.
Arrêté du 10 juillet 2009 - art. 2 (V)
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 18 (V)
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 22 (V)
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 18, v. init.
Arrêté du 31 janvier 2012, v. init.
Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 3 (V)
Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 3, v. init.
Arrêté du 6 mars 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 4 avril 2012 - art. 3, v. init.
Arrêté du 28 mars 2013 - art. 1, v. init.
Arrêté du 28 mars 2013 (V)
Arrêté du 28 mars 2013, v. init.
Code de la santé publique - art. D6113-21 (Ab)
Code de la santé publique - art. D710-5 (Ab)
Code de la santé publique - art. L6161-3-2 (V)
