Ordonnance n°98-728 du 20 août 1998 - Article 4

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Article 4

Dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route applicable localement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.


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