Ordonnance n°98-728 du 20 août 1998 - Article 4
Chemin :
Article 4
Dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route applicable localement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
