Constitution du 4 octobre 1958 - Article 13
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Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales, sont nommés en Conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.
Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 article 46 I : Les articles 11, 13, le dernier alinéa de l'article 25, les articles 34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1 et 73 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.
Liens relatifs à cet article
Constitution du 4 octobre 1958 - art. 56 (V)
Constitution du 4 octobre 1958 - art. 65 (V)
Constitution du 4 octobre 1958 - art. 71-1 (V)
Ordonnance n°58-1066 du 7 novembre 1958 - art. 1 (V)
Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 5 (V)
Décret du 10 décembre 2007, v. init.
Décret du 13 novembre 2008, v. init.
Décret du 13 novembre 2008, v. init.
Décret du 13 novembre 2008, v. init.
Décret du 13 novembre 2008, v. init.
Décret du 13 novembre 2008, v. init.
Décret du 13 novembre 2008, v. init.
Décret du 21 novembre 2008, v. init.
Décret du 8 janvier 2009, v. init.
LOI organique n°2009-257 du 5 mars 2009 - art. unique. (V)
Mémoire du - art., v. init.
Mémoire du - art., v. init.
Observations du - art., v. init.
Décret n°2009-279 du 11 mars 2009, v. init.
Décret du 19 mars 2009, v. init.
Décret du 25 mars 2009, v. init.
Décret du 25 mars 2009, v. init.
Décret n°2009-613 du 4 juin 2009, v. init.
Décret du 15 juillet 2009, v. init.
Décret du 15 juillet 2009, v. init.
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Décret du 15 juillet 2009, v. init.
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Décret du 15 juillet 2009, v. init.
Décret du 24 juillet 2009, v. init.
Décret du 24 juillet 2009, v. init.
Décret du 24 juillet 2009, v. init.
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Décret du 1er septembre 2009, v. init.
Décret du 1er octobre 2009, v. init.
Décret du 1er octobre 2009, v. init.
Décret du 1er octobre 2009, v. init.
Décret du 1er octobre 2009, v. init.
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Décret du 1er octobre 2009, v. init.
Décret du 1er octobre 2009, v. init.
Décret du 7 octobre 2009, v. init.
Décret du 3 décembre 2009, v. init.
Décret du 3 décembre 2009, v. init.
Décret du 3 décembre 2009, v. init.
Décret du 3 décembre 2009, v. init.
Décret du 3 décembre 2009, v. init.
Décret du 7 décembre 2009, v. init.
Décret du 7 décembre 2009, v. init.
Décret du 7 décembre 2009, v. init.
Décret du 10 décembre 2009, v. init.
Décret du 17 décembre 2009, v. init.
Décret du 17 décembre 2009, v. init.
Décret du 17 décembre 2009, v. init.
Décret du 17 décembre 2009, v. init.
Décret du 17 décembre 2009, v. init.
Décret du 17 décembre 2009, v. init.
LOI n°2010-838 du 23 juillet 2010 - art. 1 (V)
LOI organique n°2010-837 du 23 juillet 2010 - art. 1 (V)
LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011 - art. 1 (V)
Code de l'énergie - art. L132-2 (V)
Code de l'énergie - art. L132-2 (VD)
Code électoral - art. LO567-9 (V)
Code électoral - art. LO567-9 (V)
