Décret n°97-1232 du 26 décembre 1997 - Article 4

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Article 4

L'indemnité de sujétions spéciales est payée trimestriellement et à terme échu. Son attribution est exclusive du bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-100 du code rural et de la pêche maritime.


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