Décret n°97-1263 du 29 décembre 1997 - Article 18
Chemin :
Article 18
En cas de suspension de l'autorisation en application du 1° de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le versement de la subvention de fonctionnement est suspendu pendant la durée de cette sanction.
En cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la même loi ou en cas de cessation volontaire d'activité, la subvention est attribuée au prorata du temps d'activité de la radio dans l'année du retrait de l'autorisation ou de la cessation d'activité.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 42-1 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 42-3 (M)
Décret 97-1263 1997-12-29 art. 42-1
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 42-3 (M)
Décret 97-1263 1997-12-29 art. 42-1
Cité par:
Décret n°97-1263 du 29 décembre 1997 - art. 19 (Ab)
Décret n°97-1263 du 29 décembre 1997 - art. 19 (M)
Décret n°97-1263 du 29 décembre 1997 - art. 20 (Ab)
Décret n°97-1263 du 29 décembre 1997 - art. 20 (M)
Décret n°97-1263 du 29 décembre 1997 - art. 19 (M)
Décret n°97-1263 du 29 décembre 1997 - art. 20 (Ab)
Décret n°97-1263 du 29 décembre 1997 - art. 20 (M)
