Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - Article 27
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Article 27
Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, tout candidat à un contrat ou marché passé par une personne morale de droit public, ainsi que tout sous-traitant d'un titulaire de contrat ou de marché doit attester qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail. Ces dispositions s'appliquent à toute personne morale soumise pour la passation de ses contrats et marchés à des règles de publicité et de mise en concurrence.
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Cite:
Cité par:
Code du travail - art. L125-1 (M)
Code du travail - art. L125-3 (M)
Code du travail - art. L324-10 (M)
Code du travail - art. L324-9 (M)
Code du travail - art. L341-6 (M)
Code du travail - art. L125-3 (M)
Code du travail - art. L324-10 (M)
Code du travail - art. L324-9 (M)
Code du travail - art. L341-6 (M)
Cité par:
Décret n°92-311 du 31 mars 1992 - art. 25 bis (Ab)
Décret n°93-990 du 3 août 1993 - art. 21 bis (Ab)
Code des marchés publics - art. *49 (Ab)
Décret n°93-990 du 3 août 1993 - art. 21 bis (Ab)
Code des marchés publics - art. *49 (Ab)
