Décret n°99-433 du 27 mai 1999 - Article 14
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- Modifié par Décret n°2011-644 du 9 juin 2011 - art. 13
Pendant la période de publicité de la liste électorale, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale, avoir été radiée à tort ou avoir été classée dans une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient peut saisir le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale d'une réclamation. La décision du président intervient dans un délai de dix jours. Elle peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située l'entreprise.
Pendant la période de publicité de la liste électorale et les vingt jours qui suivent, tout électeur intéressé peut directement réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis, ou indûment inscrit, ou son inscription dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située l'entreprise.
Le tribunal d'instance est compétent pour statuer jusqu'au jour du scrutin.
Le même droit est ouvert au préfet.
Les recours sont formés dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 25 et aux articles L. 27 et R. 13 à R. 15-7 du code électoral.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°99-433 du 27 mai 1999 - art. 37 (Ab)
Décret n°99-433 du 27 mai 1999 - art. 37 (V)
Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 - art. 36 (V)
Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. R221-34, v. init.
Décret n°2008-1275 du 5 décembre 2008 - art. 10, v. init.
Décret n°2008-1275 du 5 décembre 2008 - art. 6, v. init.
Code de l'organisation judiciaire - art. R221-34 (M)
Code de l'organisation judiciaire - art. R221-34 (V)
