Décret n°96-292 du 2 avril 1996 - Article 46

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Article 46

Lorsque l'avocat, la personne agréée ou l'officier public ou ministériel choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont il dépend et le président de la chambre d'appel de Mamoudzou. Il remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation.


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