Décret n°96-292 du 2 avril 1996 - Article 46
Chemin :
Article 46
- Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 5
- Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Lorsque l'avocat, la personne agréée ou l'officier public ou ministériel choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont il dépend et le président de la chambre d'appel de Mamoudzou. Il remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation.
