Décret n°96-292 du 2 avril 1996 - Article 60

Chemin :




Article 60

Lorsqu'un avocat ou une personne agréée désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat ou une autre personne agréée, la rétribution versée par l'Etat est partagée entre eux, à défaut d'accord, dans la proportion fixée par le premier président de la cour d'appel.


Liens relatifs à cet article