Décret n°96-292 du 2 avril 1996 - Article 60
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Article 60
- Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 5
- Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Lorsqu'un avocat ou une personne agréée désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat ou une autre personne agréée, la rétribution versée par l'Etat est partagée entre eux, à défaut d'accord, dans la proportion fixée par le premier président de la cour d'appel.
