Décret n°96-292 du 2 avril 1996 - Article 26

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Article 26

Copie de la décision du bureau ou de son président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La notification indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut soit former un recours contre la décision rendue par le bureau ou son président, soit demander une nouvelle délibération.

Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit les dispositions des articles 29, 32 et 33 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée ainsi que de l'article 17 et de l'article 30 du présent décret.


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