Décret n°95-552 du 5 mai 1995 - Article 7

Chemin :




Article 7

Les directeurs des centres interministériels de renseignements administratifs adressent chaque année, sous le couvert du préfet de la région où se situe le siège de leur centre, un rapport d'activité au secrétaire général des centres interministériels de renseignements administratifs.


Liens relatifs à cet article