Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - Article 2
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Article 2
L'effectif des praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 356 ou par les articles L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions soit dans l'unité de soins ou l'unité médico-technique, soit dans le service, le département ou la structure où les praticiens adjoints contractuels sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la spécialité médicale.
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Cite:
Cité par:
Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 1 (M)
Code de la santé publique - art. L356 (M)
Code de la santé publique - art. L514 (M)
Code de la santé publique - art. L514-1 (M)
Code de la santé publique - art. L356 (M)
Code de la santé publique - art. L514 (M)
Code de la santé publique - art. L514-1 (M)
Cité par:
Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 5 (M)
Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 5 (M)
Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 5 (V)
Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 5 (M)
Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 5 (V)
