Décret n°95-273 du 8 mars 1995 - Article 66

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Article 66

Au titre de la constitution initiale du corps des techniciens de laboratoire, sont intégrés dans ce corps, à compter du 1er janvier 1992, les techniciens de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé et affectés au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ou dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Les intéressés sont reclassés conformément au tableau ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE

d'intégration

ANCIENNETÉ

Technicien principal

de laboratoire

Technicien en chef

de laboratoire

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

5e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

4e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle

Technicien principal

de laboratoire

2e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

Echelon provisoire

Ancienneté acquise.

Technicien de laboratoire de classe normale

Technicien principal

de laboratoire

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

Technicien

de laboratoire

6e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

Les services accomplis dans le corps des techniciens de laboratoire relevant du décret du 2 mai 1972 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de laboratoire régi par le présent titre.


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