Loi n°95-101 du 2 février 1995 - Article 81
Chemin :
Article 81
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions :
- du chapitre II du titre III du livre II nouveau du code rural ;
- du 13° de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
- de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle ;
- de la loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Nouveaux textes:
Loi 76-599 1976-07-07
Loi 76-600 1976-07-07
Code pénal - art. 121-2 (M)
Code pénal - art. 131-38 (M)
Code pénal - art. 131-39 (MMN)
Décret 1852-01-09 art. 6
Loi 76-600 1976-07-07
Code pénal - art. 121-2 (M)
Code pénal - art. 131-38 (M)
Code pénal - art. 131-39 (MMN)
Décret 1852-01-09 art. 6
Cité par:
Nouveaux textes:
Code de l'environnement - art. L218-57 (V)
Code de l'environnement - art. L218-57 (V)
Code de l'environnement - art. L218-70 (V)
Code de l'environnement - art. L218-70 (V)
Code de l'environnement - art. L218-80 (V)
Code de l'environnement - art. L218-80 (V)
Code de l'environnement - art. L437-23 (V)
Code de l'environnement - art. L437-23 (V)
Code de l'environnement - art. L218-57 (V)
Code de l'environnement - art. L218-70 (V)
Code de l'environnement - art. L218-70 (V)
Code de l'environnement - art. L218-80 (V)
Code de l'environnement - art. L218-80 (V)
Code de l'environnement - art. L437-23 (V)
Code de l'environnement - art. L437-23 (V)
