Arrêté du 8 juillet 1994 - Article 3

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Article 3

Les montants maximaux de prêts fixés par le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé sont portés à 160 000 F en zone I, 120 000 F en zone II et 100 000 F en zone III pour les opérations financées par des prêts garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ou par des prêts visés à l'article R. 331-32 de ce code, octroyés au plus tard le 1er septembre 1994.


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