Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - Article 67
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Article 67
L'habilitation est délivrée par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Elle est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.
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