Décret n°93-555 du 26 mars 1993 - Article 9

Chemin :




Article 9

Les épreuves d'admission du concours externe sont les suivantes :

1° Une épreuve physique comprenant :

- un parcours de natation ;

- une épreuve de course (coefficient 1).

2° Un entretien de culture générale avec le jury à partir d'un sujet tiré au sort sur un thème relatif au champ d'application des activités physiques et sportives (durée : trente minutes après une préparation de même durée ; coefficient 2) ;

3° Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).


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