Décret n°93-306 du 9 mars 1993 - Article 23-3
Chemin :
Article 23-3
Lorsqu'une demande est soumise à enquête publique ou à enquête publique conjointe, en application de l'article L. 720-3 du code de commerce, cette enquête s'effectue dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
Le dossier mis à l'enquête publique comporte les pièces relatives à la demande d'autorisation énumérées à l'article 18-1 du présent décret. Lorsque le projet nécessite en outre un permis de construire relevant de la rubrique 19° du tableau annexé au décret du 23 avril 1985 susmentionné, ce dossier est complété par les pièces relatives à la construction projetée mentionnées au II de l'article 6 dudit décret, à l'exception de celles mentionnées aux articles R. 421-3-2, R. 421-3-4, R. 421-5-2 et R. 421-6-1 du code de l'urbanisme.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Décret 85-453 1985-04-23 annexe, art. 6
Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 6 (Ab)
Décret 93-306 1993-03-09 art. 18-1
Code de commerce. - art. L720-3 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-3-2 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R421-3-4 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R421-5-2 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R421-6-1 (Ab)
Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 6 (Ab)
Décret 93-306 1993-03-09 art. 18-1
Code de commerce. - art. L720-3 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-3-2 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R421-3-4 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R421-5-2 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R421-6-1 (Ab)
