Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Article 12
Chemin :
- Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 20
- Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
- un avocat ;
- leur conjoint ;
- leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
