Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Article 151
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Article 151
- Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
L'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise.
La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours :
- soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ;
- soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au secrétariat-greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance sera rendue exécutoire.
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