Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Article 76
Chemin :
Article 76
- Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes.
D'accord commun entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.
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