Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Article 59
Chemin :
- Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 14
- Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l'acte de saisie.
Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, par voie électronique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile.
