Décret n°92-881 du 1 septembre 1992 - Article 2
Chemin :
Article 2
L'autorisation d'exploiter un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision est accordée pour une durée maximale de trente ans.
La décision d'autorisation précise le nombre, la dénomination, ainsi que la composition et la structure de l'offre des services que l'exploitant du réseau distribue sur celui-ci, parmi les services suivants :
1° Services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 28-3, 29, 30, 30-1 et 44 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et du traité du 2 octobre 1990 susvisé ;
2° Services relevant de la compétence d'un autre Etat reçus par voie hertzienne terrestre ;
3° Services ayant fait l'objet d'une convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 ou soumis à la déclaration prévue à l'article 43-6 de la même loi ;
4° Service dénommé "La Chaîne parlementaire" mentionné à l'article 45-2 de la loi du 30 septembre 1986.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Loi 86-1067 1986-09-30 art. 28-3, art. 29, art. 30, art. 30-1, art. 44, art. 33-1, art. 43-6, art. 45-2
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 28-3 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 29 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-1 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 33-1 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 43-6 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 45-2 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 28-3 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 29 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-1 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 33-1 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 43-6 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 45-2 (M)
