Décret n°93-399 du 18 mars 1993 - Article 7
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Article 7
- Modifié par Décret n°99-909 du 26 octobre 1999 - art. 2
A l'issue des épreuves, le jury arrête pour chacun des concours, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission qui fait mention, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle le candidat a concouru ".
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité, le cas échéant, au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.
