Décret n°93-157 du 29 janvier 1993 - Article 2

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Article 2

En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le contenu des périodes de formation et du cycle de perfectionnement éventuellement discontinu prévus aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.


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