Loi n°90-1143 du 21 décembre 1990 - Article 5
Chemin :
Article 5
Les dispositions de l'article 689-5 du code de procédure pénale ne seront applicables qu'aux infractions commises après l'entrée en vigueur, à l'égard de la France, de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988.
Liens relatifs à cet article
Cite:
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 689-5 (M)
Convention 1988-03-10, faite à Rome
Protocole 1988-03-10, fait à Rome
Convention 1988-03-10, faite à Rome
Protocole 1988-03-10, fait à Rome
