Loi du 28 mars 1928 - Article 17
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Article 17
Les infractions prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus sont de la compétence du tribunal correctionnel ; l'administrateur des affaires maritimes ne peut saisir le procureur de la République qu'au vu d'une enquête contradictoire, effectuée par ses soins dans les conditions prévues à l'article 86 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
NOTA: Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Les lois du 28 mars 1928 et n° 83-581 du 5 juillet 1983 sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.
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