Loi du 28 mars 1928 - Article 2

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Article 2

Le capitaine d'un bâtiment soumis à l'obligation du pilotage est tenu de payer le pilote, même s'il n'utilise pas ses services, quand celui-ci justifie qu'il a fait la manoeuvre pour se rendre au-devant du navire.

NOTA: Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Les lois du 28 mars 1928 et n° 83-581 du 5 juillet 1983 sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.


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