Décret n°84-346 du 10 mai 1984 - Article 31
Chemin :
Article 31
- Abrogé par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 13 (V)
Il est tenu un registre des délibérations portant sur les recours formés en application des articles 72, 91, 93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée [*disponibilité, sanctions du 2ème 3ème ou 4ème groupe, licenciement pour insuffisance professionnelle, suppression d'emploi*].
Des extraits sont expédiés par le secrétariat du conseil supérieur à la commission administrative paritaire, à l'autorité territoriale et au requérant.
Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétaire du conseil supérieur.
