Décret n°84-346 du 10 mai 1984 - Article 15
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Article 15
- Abrogé par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 13 (V)
Pour les recours portant sur les cas prévus aux articles 91 et 93 [*sanction des 2ème, 3ème, 4ème groupes, licenciement pour insuffisance professionnelle*] de la loi du 26 janvier 1984, le Conseil supérieur ou la formation spécialisée est présidé soit par un magistrat de l'ordre judiciaire, soit par un membre du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs nommé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Le président a voix prépondérante.
