Décret n°84-339 du 7 mai 1984 - Article 2

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Article 2

A compter du 1er mai 1984, le montant du minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :

12,74 F en métropole et dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

10,83 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, et de la Martinique ;

9,92 F dans le département de la Réunion.


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