Décret n°82-525 du 16 juin 1982 - Article 3

Chemin :




Article 3

Lorsque le demandeur obtient en application de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée la modification de l'information qui lui a été communiquée, la redevance acquittée dans les conditions prévues à l'article 1er lui est remboursée par le directeur des services fiscaux chargé de la direction dans le ressort de laquelle est situé le service qui a délivré la copie. Le remboursement est effectué au vu d'une pièce attestant l'existence d'une modification de l'enregistrement.


Liens relatifs à cet article