Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - Article 93
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Article 93
En ce qui concerne les installations existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les prescriptions énumérées ci-après ne sont applicables qu'à l'expiration des délais fixés ci-dessous à compter de cette date d'entrée en vigueur :
Article 13 - Exclusion d'installations non pyrotechniques de l'enceinte pyrotechnique : cinq ans.
Article 16 - Non-transmission d'un accident d'un emplacement de travail à un autre : cinq ans.
Article 18 - Règles concernant les sols, parois, plafonds, caniveaux et gaines d'évacuation : cinq ans.
Article 20 (4e alinéa) - Largeur des issues : un an.
Article 25 - Escaliers extérieurs : deux ans.
Article 26 (1er alinéa) - Eclairage des voies de circulation : un an.
Article 26 (3e alinéa) - Eloignement des voies de circulation par rapport aux façades de décharge soufflables : cinq ans.
Article 27 - Absence de personnel dans certaines zones :
cinq ans.
Article 39 (par. c) - Détecteurs automatiques d'incendie :
cinq ans.
Article 42 (3e alinéa) - Canalisations électriques conformes au paragraphe 522 de la norme française NF C 15100 : cinq ans.
Article 43 - Règles concernant les lignes aériennes en conducteurs nus : trois ans.
Article 44 - Règles concernant la protection des installations électriques : cinq ans.
Article 51 - Liaison équipotentielle supplémentaire : cinq ans.
Article 57 (2e alinéa) - Séparation des vestiaires : trois ans.
Article 64 - Règles concernant les équipements destinés à assurer le transport en continu de matières ou objets explosibles : trois ans.
Article 74 - Limitation de la hauteur des piles lorsqu'on fait usage de moyens mécaniques : cinq ans.
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Cite:
Décret 79-846 1979-09-28 art. 13, art. 16, art. 18, art. 20, art. 25, art. 26, art. 27, art. 39, art. 42, art. 43, art. 44, art. 51, art. 57, art. 64, art. 74
Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - art. 13 (V)
Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - art. 16 (V)
Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - art. 18 (V)
Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - art. 20 (V)
Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - art. 25 (V)
Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - art. 26 (V)
Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - art. 39 (V)
Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - art. 42 (V)
Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - art. 43 (V)
Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - art. 44 (V)
Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - art. 51 (V)
Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - art. 57 (V)
Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - art. 64 (V)
Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - art. 74 (V)
Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - art. 13 (V)
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Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - art. 26 (V)
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Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - art. 43 (V)
Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - art. 44 (V)
Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - art. 51 (V)
Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - art. 57 (V)
Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - art. 64 (V)
Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - art. 74 (V)
