Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - Article 93

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Article 93

En ce qui concerne les installations existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les prescriptions énumérées ci-après ne sont applicables qu'à l'expiration des délais fixés ci-dessous à compter de cette date d'entrée en vigueur :

Article 13 - Exclusion d'installations non pyrotechniques de l'enceinte pyrotechnique : cinq ans.

Article 16 - Non-transmission d'un accident d'un emplacement de travail à un autre : cinq ans.

Article 18 - Règles concernant les sols, parois, plafonds, caniveaux et gaines d'évacuation : cinq ans.

Article 20 (4e alinéa) - Largeur des issues : un an.

Article 25 - Escaliers extérieurs : deux ans.

Article 26 (1er alinéa) - Eclairage des voies de circulation : un an.

Article 26 (3e alinéa) - Eloignement des voies de circulation par rapport aux façades de décharge soufflables : cinq ans.

Article 27 - Absence de personnel dans certaines zones :

cinq ans.

Article 39 (par. c) - Détecteurs automatiques d'incendie :

cinq ans.

Article 42 (3e alinéa) - Canalisations électriques conformes au paragraphe 522 de la norme française NF C 15100 : cinq ans.

Article 43 - Règles concernant les lignes aériennes en conducteurs nus : trois ans.

Article 44 - Règles concernant la protection des installations électriques : cinq ans.

Article 51 - Liaison équipotentielle supplémentaire : cinq ans.

Article 57 (2e alinéa) - Séparation des vestiaires : trois ans.

Article 64 - Règles concernant les équipements destinés à assurer le transport en continu de matières ou objets explosibles : trois ans.

Article 74 - Limitation de la hauteur des piles lorsqu'on fait usage de moyens mécaniques : cinq ans.


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