Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - Article 43

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Article 43

La transformation d'office prévue au deuxième alinéa de l'article 20 de la loi précitée est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou requérir l'avis documentaire en acquittant la taxe prévue à l'article 95, majorée d'une surtaxe de retard.

En cas d'absence d'observations dans le délai, la transformation d'office est maintenue.

Si les observations présentées ne sont pas retenues, ou si l'avis documentaire n'a pas été valablement requis, la transformation d'office est confirmée et une nouvelle notification motivée est adressée au demandeur.


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