Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - Article 38

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Article 38

En cas de non-conformité partielle de la description ou des dessins aux dispositions des articles 7 a ou 12 de la loi précitée, notification en est faite au demandeur.

La notification précise les suppressions envisagées ainsi que le délai imparti au demandeur pour présenter des observations.

Si le demandeur n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti ou si ces observations ne sont pas retenues, les suppressions sont effectuées d'office.


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