Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 - Article 5
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Article 5
Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2004-22 du 7 janvier 2004 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 31 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 31 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 31 décembre 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 31 décembre 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 31 décembre 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 31 décembre 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 31 décembre 2009 - art. 2, v. init.
Décret n°2010-482 du 12 mai 2010 - art. 8, v. init.
Décret n°2010-482 du 12 mai 2010 - art. 8 (V)
Code de l'environnement - art. L124-6 (V)
Arrêté du 31 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 31 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 31 décembre 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 31 décembre 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 31 décembre 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 31 décembre 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 31 décembre 2009 - art. 2, v. init.
Décret n°2010-482 du 12 mai 2010 - art. 8, v. init.
Décret n°2010-482 du 12 mai 2010 - art. 8 (V)
Code de l'environnement - art. L124-6 (V)
