Décret n°86-28 du 3 janvier 1986 - Article 5

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Article 5

La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de huit jours ; elle peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.


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