Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 - Article 14
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Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de prise d'effet de la sanction introduire auprès de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa demande.
L'autorité compétente statue après avis du conseil de discipline.
Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du président du conseil de discipline.
Liens relatifs à cet article
Décret n°91-790 du 14 août 1991 - art. 11 (V)
Décret n°91-790 du 14 août 1991 - art. 11 (V)
Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 10 (Ab)
Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 9, v. init.
Décret n°2011-585 du 26 mai 2011 - art. 8, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. R315-36 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R315-36 (V)
Code de la santé publique - art. R6144-53 (V)
Code de la santé publique - art. R6144-53 (V)
Code de la santé publique - art. R714-17-10 (Ab)
Code de la santé publique - art. R714-17-10 (M)
